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Maître Jean-Marc Ferland : Disparités entre le droit suisse et le droit Canadien

 

 

 

 

DISPARITÉS ENTRE LE DROIT SUISSE ET LE DROIT CANADIEN;
QUELQUES EXEMPLES

FOR SOME INFO - SUISSE

 

For some Info/Suisse readers, there are legal questions arising from their business or personal circumstances which first require the determination of the applicable law, between the Swiss and the Canadian jurisdictions. The rules of international law generally identify the applicable law, and the competent tribunal if necessary. However, there are opportunities for well-advised clients to chose one set of rules instead of the other, if considered preferable. Between our two countries with flags of red and white, most legal institutions and rules are quite similar, but there are several exceptions. We thought that it might be of interest to our readers to comment on a few of those, concerning especially issues surrounding the incorporation and capitalization of a company, and specific questions concerning Wills, Estates and Trusts.

S'INCORPORER ICI OU EN EUROPE ?

La majorité des gens d'affaires canadiens savent déjà qu'il est très facile et abordable de constituer une compagnie chez-nous. Par exemple, il n'en coûte que 200$, et il suffit de quelques minutes pour ce faire, en ligne, sur le site d'Industrie Canada, via l'adresse suivante > Industrie Canada. Bien entendu, d'autres formalités seront aussi requises ultérieurement, dont l'immatriculation de cette société, le cas échéant, auprès du Registraire des entreprises, au Québec, une simple formalité pouvant coûter quelques dollars de plus; voir > Constituer une compagnie. Il faudra aussi prévoir l'organisation juridique de la compagnie, qui est généralement accomplie par un professionnel, mais le tout est très abordable, et peu contraignant quant aux petites ou moyennes entreprises. Ainsi, l'on peut chez-nous signer un contrat au nom d'une compagnie qu'on aura décidé d'incorporer quelques heures, voire quelques minutes plus tôt, et en ne fournissant qu'un minimum d'information aux organismes publics.

Pour les gens d'affaires suisses, cette simplicité désarmante se distingue radicalement des formalités et des frais de création d'une société anonyme, par exemple, dans leur pays. Ce contraste est encore plus radical en ce qui a trait à l'information devant d'emblée être fournie, sans parler des formalités à accomplir, et des renseignements à transmettre annuellement. Il suffit pour s'en convaincre de comparer les informations nominales et financières apparaissant au > Registre du commerce suisse, avec celles rendues disponibles au grand public chez-nous; voir notamment à cet égard le > registre des entreprises du Québec.  Qui plus est, ce dernier n'a même pas son pendant dans plusieurs autres provinces canadiennes, qui ne publient donc aucune information digne de mention quant aux compagnies incorporées localement via l'internet.

Ainsi, en Suisse, comme pour la plupart des pays européens, le grand public est beaucoup mieux informé au sujet des entités corporatives y ayant leur siège social, et en particulier quant à leur capitalisation respective. Cette information est à peu près impossible à déterminer pour les entreprises d'ici, du moins si elles ne sont pas cotées en bourse.

Or, ce qui distingue le droit corporatif de chaque coté de l'Atlantique, c'est justement cette différence flagrante entre le niveau élevé de capitalisation requis pour créer une compagnie en Suisse, alors qu'au Canada, l'on peut créer une personne morale de ce type sans aucun capital actions digne de ce nom. En fait, l'on prévoit en Suisse une capitalisation substantielle, pouvant parfois s'élever à plusieurs dizaines de milliers de francs, selon le cas.

Il en découle au moins deux conséquences importantes pour les gens d'affaires concernés. Tout d'abord, s'ils en ont le choix, ils favorisent généralement une incorporation chez-nous plutôt qu'en Suisse; l'incorporation y étant presqu'instantanée, et au vu de l'absence de formalisme, et du besoin d'une mise de fonds substantielle. À cela s'ajoute d'ailleurs de généreux incitatifs canadiens à l'investissement étranger, et d'autres avantages fiscaux voire financiers quant à la recherche scientifique et au développement expérimental.

La seconde conséquence de cette faible capitalisation chez-nous constitue en fait parfois un inconvénient au plan des affaires, et plus précisément de la stabilité contractuelle. En effet, lorsque la capitalisation est faible très limitée au sein d'une entreprise, ses dirigeants peuvent être tentés de l'abandonner tout simplement en cas de difficultés financières, comme la tourmente qui nous frappe maintenant. Pour les créanciers de telles entreprises donc, il ne faut jamais prendre sa solvabilité pour acquis.

Par ailleurs, la grande simplicité et la modicité de l'incorporation au Canada (que ce soit au niveau fédéral ou provincial) explique que les dirigeants d'entreprise aient souvent recours à plusieurs compagnies distinctes dans l'exploitation des entreprises plus complexes, plutôt que de recourir à plusieurs "divisions" au sein d'une même société.

 

Parmi ces structures corporatives, l'on retrouve souvent chez-nous la "société de portefeuille" (holding), qui vient chapeauter l'ensemble, et qui a de grands avantages fiscaux. Une telle structure, évidemment aussi possible en Suisse, mais plus fréquente (parce que plus aisément disponible) au Canada, permet en outre de tirer profit du levier d'affaires découlant de l'interrelation transactionnelle existant entre des compagnies sœurs, tout en bénéficiant du bouclier corporatif quant à la responsabilité civile de chacune.

 

Plusieurs autres subtilités, et certains avantages propres à chaque juridiction mériteraient aussi qu'on s'y penche plus longuement, mais dépassent le cadre du présent article.

LE DROIT SUCCESSORAL SUISSE ET CANADIEN

L'une des principales différences existant entre d'une part, le droit successoral suisse (et en fait le droit européen) et, d'autre part, le droit canadien provient de l'application en Europe de la "réserve légale". Ainsi, la règle chez-nous est celle de la liberté absolue de tester (i.e. de désigner les héritiers de son choix), qui caractérise le droit successoral des pays de Common Law. En Europe, en revanche, le droit successoral limite en partie cette liberté en protégeant certains membres de la famille, qu'on ne peut déshériter à sa guise. Ainsi, alors que, au Canada, les gens mariés prévoient souvent dans leur testament que le dernier survivant du couple héritera de tous les biens, une telle disposition testamentaire pourrait être attaquée par les enfants du même couple s'il résidait en Suisse au moment du décès de l'un des époux.

Le droit international stipule en effet que le droit applicable au plan successoral est celui du dernier domicile stable du défunt. Ainsi, et sauf quelques rares exceptions, une personne résidant ici (peu importe sa nationalité) verra le droit provincial canadien de son dernier domicile s'appliquer à sa succession, qu'elle soit testamentaire ou ab intestat (i.e. à défaut de testament). Ces règles de dévolution successorale locales sont applicables aux biens mobiliers se trouvant n'importe où au monde.

En revanche, quant aux biens immobiliers se trouvant à l'étranger, une exception découlant du droit international est digne de mention. En effet, concernant un immeuble situé en Suisse par exemple, c'est le droit successoral de ce pays qui trouvera application à son sujet. Ainsi, pour revenir à la réserve légale, qui ne devrait normalement pas empiéter sur la liberté testamentaire des résidents canadiens, elle viendra trouver application quant à de tels biens immobiliers se situant (par exemple) en Suisse. En d'autres termes, lorsqu'une personne résidant au Québec vient à décéder (peu importe sa nationalité, et où elle a en fait trouvé la mort), son testament laissant tous ses biens à une œuvre de bienfaisance (par exemple) pourra être attaqué, du moins quant aux biens immobiliers situés en Suisse, par ses héritiers réservataires (époux et enfants par exemple).

En outre, alors que chez-nous (au Québec par exemple), la liquidation testamentaire est faite de façon privée, elle est prise en charge par une personne désignée par l'état en Suisse (la commune locale le plus souvent). Cette différence fondamentale s'insère dans une culture très distincte quant au règlement des successions. Ainsi, considérant que le liquidateur successoral chez-nous (anciennement appelé "exécuteur testamentaire") est généralement choisi parmi les héritiers, et qu'il n'ait pas toujours toute l'expérience ou la compétence requise, il arrive parfois que des litiges surgissent entre ces protagonistes. En Suisse, la prise en charge de la succession par un fonctionnaire bien au fait des règles applicables a l'avantage de mettre cette tâche souvent technique dans les mains d'une tierce personne en autorité, et désintéressée.

La liquidation d'une succession au Canada est une tâche souvent méconnue, assez complexe, et pouvant occasionner non seulement plusieurs casse-tête chez celui ou celle qui l'accepte, mais surtout, engager sa responsabilité personnelle en cas d'erreur, notamment quant aux obligations du défunt ou sa succession envers les créanciers, le fisc ou le ou la veuf/veuve, sans parler des légataires ou des héritiers.

Le décès a aussi un impact considérable quant à la propriété respective de biens familiaux pour les personnes mariées, et le régime est quelque peu différent entre les deux juridictions sous étude. Tant en Suisse qu'au Canada, en effet, le décès vient dissoudre le régime matrimonial (un peu à l'instar du divorce), faisant en sorte qu'il soit nécessaire d'abord d'identifier et quantifier la valeur des biens propres à chaque époux parmi la propriété commune du couple. À cet égard, le fameux "patrimoine familial" est une particularité québécoise, qui prévoit que même si le régime choisi est la séparation de biens, la valeur nette de certains biens communs doit être divisée en deux. La moitié revenant à l'époux survivant ainsi d'abord être quantifiée et remise au veuf ou la veuve avant d'entamer le règlement de la succession. Il faut donc connaître les règles parfois complexes relatives aux régimes matrimoniaux locaux pour pouvoir liquider avec compétence une succession. Mentionnons en passant que le régime matrimonial légal québécois de la "société d'acquêts" est, quant à lui, presqu'identique à la "participation aux acquêts", son pendant en droit suisse, qui s'en est en fait inspiré.

TRUSTS

The existence of trusts across Canada, including in Quebec, is also an institution which we have inherited from the Common Law. Trusts are not well-known in continental Europe, and are practically inexistent in Switzerland. In simple terms, a Trust is a distinct patrimony which is permitted to exist without a real owner. It is constituted by the "Settlor", who puts money (or other assets) into this patrimony, and designates one or several "Trustee(s)" to manage such assets, for the benefit of persons chosen by the Settlor, and called the "Beneficiaries". For example, they can be the Settlor's children, or grand-children, who may receive either only the income for their entire life, or possibly "encroach" on the capital. Generally, trusts are established over one or two generations, and the designated descendants would be the ones to obtain the remaining capital, as "Residual Beneficiaries" at the end of the chosen period. Trusts are most useful for asset protection (since the assets belong to neither the Settlor, the Trustees or the Beneficiaries) and for fiscal and financial planning of substantial fortunes. They are a great tool, which should be better understood, and used more frequently by Europeans intent on taking advantage of intelligent estate and fiscal planning strategies.

We hope that this short summary has provided an interesting overview of the few chosen salient points on the diversity which exists between the Canadian and Swiss laws. Feel free to reach us should you have further questions about these, or any business or legal questions involving Canadian or Swiss Law.

Jean-Marc Ferland
B.C.L., LL.B., LL.L. (Swiss Law), LL.M.
Attorney / Avocat
Tel.: 514 861 1110
e-mail: ferland@fml.ca
Web: www.fml.ca

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